Le projet de loi relatif à la mobilisation générale, adopté par le Conseil des ministres, suscite des interrogations quant aux motivations de cette annonce en ces temps de tension régionale et internationale.
Ce projet de loi vise à « définir les dispositions liées aux modalités d’organisation, de préparation et de mise en œuvre de la mobilisation générale, prévue à l’article 99 de la Constitution », selon les termes du communiqué du Conseil des ministres.
Pour l’avocate et constitutionnaliste, Mme Feta Sadat : « La mobilisation générale est prévue par la constitution algérienne en son article 99. Donc il est impératif d’aménager cette mesure par un dispositif légal ». Mais elle ajoute : « le fait que cela se fasse actuellement relève de raisons politiques liées aux multiples tensions géopolitiques qui encerclent l’Algérie. Donc il faut bien que le dispositif législatif soit disponible au préalable pour ne pas être pris de court ». Ceci démontre simplement que « la situation est critique », conclut Mme Sadat.
Un dispositif juridique datant de près d’un demi-siècle
Trois ordonnances qui datent de l’année 1976 organisent jusque-là la mobilisation générale ou partielle des citoyens à des fins de défense nationale. Il s’agit de l’ordonnance 76-110 du 09 décembre 1976, portant « obligations militaires des citoyens algériens » qui précise dans son article 1er que « les citoyens algériens sont redevables des obligations militaires pendant vingt-sept (27) années réparties comme suit : service national : 2 ans (actuellement une année), disponibilité : 5 ans, première réserve : 10 ans, deuxième réserve : 10 ans ».
L’ordonnance 76-111 du 09 décembre 1976 portant « missions et organisation de la réserve », stipule dans son article 2 que « la réserve a pour mission essentielle de renforcer en temps de guerre, en cas d’agression ou menace d’agression ou de calamités, l’armée d’active en vue de l’exécution des missions de défense nationale et de participation à la vie économique du pays».
L’ordonnance 76-112 du 09 décembre 1976, quant à elle, est relative au statut des officiers de réserve. Ils sont classés par l’article 5 en trois catégories : « Les officiers de réserve dans les cadres, hors cadres et en non-disponibilité ». La position « dans les cadres » est celle des officiers « pourvus d’un emploi normalement prévu dans les formations mobilisées ou susceptibles de l’être » lit-on dans l’article 6. La position « hors cadres » est celle des officiers « dépourvus d’emploi dans la formation de mobilisation, mais maintenus à la disposition du ministère de la Défense nationale… ». La dernière catégorie n’est pas mobilisable puisqu’elle est constituée d’officiers « dépourvus d’emploi et temporairement dispensés de tout service, soit pour maladie ou infirmité temporaire, soit par mesure disciplinaire ».