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Algérie – L’Association de Protection du Consommateur fait des propositions pour élargir son champ d’intervention

Par Yacine Temlali
1 février 2018
Le président de l'Association algérienne de Protection et Orientation du Consommateur et son environnement, Mustapha Zebdi (photo publiée sur le site web de l'APS)

S’agissant, par exemple, de l’article 23 de la loi relative à la  protection du consommateur il est proposé d’ajouter l’expression : « L’association de protection des consommateurs peut ester en leurs noms et à leur demande ou se constituer partie civile ».

 

 

Le président de l’Association algérienne de Protection et Orientation du Consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi a formulé dix propositions pratiques à la loi relative à la  protection du consommateur en vue de dynamiser et élargir le champ d’intervention des associations de protection du consommateur.

Le rôle des associations de protection du consommateur est complémentaire à celui de l’administration, a estimé M. Zebdi devant les membres de la Commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre de l’examen de la loi 09-03 du 25 février 2009 .

Affirmant que les propositions de l’APOCE sont argumentées M. Zebdi a commencé par l’article 03 qui définit le consommateur comme étant « toute personne physique ou morale qui acquiert à titre onéreux ou gratuit », expliquant que l’amendement propose sa formulation en ajoutant les termes « acquiert ou utilise », le terme « acquiert », a-t-il précisé, n’étant pas exhaustive et écarte l’utilisation.

S’agissant de l’article 13 relatif au bénéfice de plein droit de la garantie qui stipule que « lorsque le produit présente un défaut l’intervenant doit, au cours de la période garantie fixée, le remplacer ourembourser son prix », M. Zebdi a fait savoir que l’amendement propose l’introduction « au choix du client, de remplacer le produit, rembourser le prix ou réparer le produit »,  soulignant que la méthode actuelle d’application de la garantie laisse le choix au vendeur alors que celui-ci doit être laissé en priorité au consommateur.

Concernant l’article 19 relatif aux intérêts des consommateurs et qui stipule « tout service offert au consommateur ne doit pas nuire à son intérêt matériel et ne doit pas lui causer de préjudice moral », il a été proposé la modification de l’article par l’explication du concept du produit qui englobe la marchandise et le service.

S’agissant de l’article 23 relatif aux associations de protection des consommateurs, qui stipule « lorsqu’un ou plusieurs consommateurs ont subi des préjudices, les associations de protection des consommateurs peuvent se constituer partie civile », M. Zebdi a proposé d’ajouter l’expression « l’association de protection des consommateurs peut ester en leurs noms et à leur demande ou se constituer partie civile ».

L’APOCE propose également de compléter l’article en prévoyant le droit au détachement pour deux membres de toute association de protection des consommateurs, locale ou nationale, travaillant dans la fonction publique.

Dans le même contexte, le même responsable a souligné que l’article 21 de la même loi prévoit que les associations de protections des consommateurs sont reconnues d’utilité publique, proposant d’ajouter dans le même article l’alinéa « après constatation de l’activité effective pour une durée non inférieure à deux ans et une base militante pas moins de 10.000 adhérents à part entière.

Il a également proposé d’ajouter un nouveau alinéa au même article qui stipule que les membres activant d’une manière régulière bénéficient de la même protection prévue aux agents de contrôle dans les articles 27 et 28 de la même loi.

En ce qui concerne l’article 24 relatif au Conseil national pour la protection du consommateur, il a été proposé la création d’un dispositif administrativement autonome pour la protection du consommateur, lequel dispositif prendra les mesures et décisions et étudiera les doléances relatives à la consommation dans divers secteurs.

S’agissant de l’article 30 relatif aux mesures de contrôle, il a été proposé l’insertion d’un alinéa prévoyant la prise en compte  des rapports et requêtes des associations de protection du consommateur agrées.

Par ailleurs, et s’agissant de la loi 04-08 du 14 aout 2004, modifiée et complétée, l’APOCE a présenté une série d’amendements concernant notamment l’article 07 relatif au champ d’application et dans lequel il a été demandé d’inclure les associations à but non lucratif étant donné que le texte « initial » exclut du champ d’application de la dite loi les sociétés civiles et les coopératives à but non lucratif ainsi que les professions civiles libérales ». La proposition est argumentée par le fait que certaines associations à but non lucratif recourent à des activités pour le financement de leurs besoins conformément aux dispositions de la loi sur les associations.

En ce qui concerne l’article 2, il a été proposé des sanctions adéquates à la violation des articles 27 et 28 étant donné que la plupart des marchés de proximité sont actuellement anarchiques et il n’existe pas de sanctions prévues dans cette loi en cas d’activité sans autorisation.

Quant à l’article 20 définissant l’activité non sédentaire, il a été proposé de le remplacer par les articles 02 et 07 du décret exécutif 13-140 du 10 avril 2013 portant conditions d’exercice des activités non sédentaires.

S’agissant de l’article 22 sur l’obligation d’assurer la permanence, il a été proposé d’inclure les association de protection des consommateurs dans le texte initial en stipulant « sans préjudice des dispositions de l’article 38 de la nouvelle loi, le wali fixe par arrêté après consultation des association professionnelles (associations de protection des consommateurs) », précisant que la permanence vise en soi à répondre aux besoin des consommateurs et que de ce fait, leurs représentants devraient être consultés.

Concernant les activités règlementées prévues dans l’article 25 de la loi, il a été proposé le maintien de la condition de l’autorisation préalable ou de l’accréditation et le remplacement du registre de commerce par un autre qui soit provisoire et différent du registre de commerce ordinaire tant dans le contenu que la forme.

 

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