L’article 86 du projet, qui réécrit l’article 38 bis 3 du Code des procédures fiscales, retire les actions et les parts sociales de la liste des biens que l’administration peut préempter, c’est-à-dire reprendre pour le compte du Trésor, en payant le prix déclaré, quand elle juge le prix de vente insuffisant. L’exposé des motifs précise que ce droit n’avait aucune finalité fiscale et qu’il visait à empêcher la dilution du capital des actionnaires nationaux au profit d’intérêts étrangers, un souci d’autant plus sensible que l’activité de la société revêt une importance économique et politique. Le texte ne dit pas quel mécanisme prendra le relais.
Des prix de vente que l’administration peine à contester
Pour les immeubles, les droits réels immobiliers, les fonds de commerce, la clientèle et le droit au bail, le projet va dans l’autre sens. Le délai d’exercice passe de trois mois à un an après l’enregistrement de l’acte. Un acheteur dont le prix déclaré paraît trop bas au fisc pourrait ainsi perdre son bien pendant un an, contre trois mois aujourd’hui, et récupérerait alors le prix déclaré et ses frais.
Le gouvernement justifie ce délai par la difficulté de prouver une sous-déclaration. Minorer le prix prive le Trésor de droits d’enregistrement et fausse la transparence du marché, mais l’établir suppose des éléments extérieurs à l’acte, que la procédure classique exige avec certitude. L’administration se retrouve donc souvent démunie face à des prix très inférieurs à la valeur marchande, et un an lui laisserait le temps de rassembler des éléments de comparaison, comme les prix de référence et les transactions similaires.
Le paiement change aussi de destinataire. Il revient désormais à l’acheteur et non plus au vendeur, puisque l’acheteur a payé le prix et supporté les frais et qu’il perd le bien, alors que le vendeur a déjà encaissé la somme convenue, selon l’exposé des motifs. La décision est notifiée par huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, sans passer par la procédure contradictoire écrite.
Le droit de préemption ne s’applique pas aux cessions à un organisme de l’État pour une mission d’intérêt public, aux biens destinés au culte, aux ventes aux enchères publiques ni aux ventes entre ascendants et descendants, entre époux, entre parents jusqu’au quatrième degré ou entre alliés jusqu’au deuxième degré.
L’article 85 rétablit par ailleurs, dans chaque wilaya, une commission qui fixera tous les deux ans les prix de référence des ventes et des loyers immobiliers. Présidée par le directeur des impôts de la wilaya, elle réunira dix membres, dont un notaire et un agent immobilier désigné par l’Union générale des commerçants et artisans algériens. Ces prix serviront de base au contrôle des valeurs déclarées. Leur dispositif avait disparu avec la suppression des commissions de conciliation de wilaya par l’article 77 de la loi de finances 2026.


