Les pertes causées par les feux de forêt figurent parmi les catastrophes explicitement prévues par la loi n° 24-04 portant règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, adoptée le 26 février 2024 et publiée au Journal officiel le 6 mars suivant. Ce texte redéfinit la doctrine officielle face aux catastrophes et fixe les responsabilités de l’État avant, pendant et après leur survenue. L’épreuve du terrain pose dès lors une question simple : dans quelle mesure ces obligations sont-elles effectivement remplies ?
Entre prévention ciblée et impératifs urbanistiques
L’article 35 de la loi pose des dispositions spécifiques en matière de prévention des risques d’incendies de forêt. Il impose une « classification des zones forestières, selon le risque d’incendies de forêt encouru » et demande de « déterminer les interfaces agglomérations-forêts et leurs systèmes constructifs et matériaux de construction adaptés ». Le texte prévoit également de cartographier, dans un système d’information géographique, les pistes forestières, les tranchées pare-feu, les points d’eau et les points de surveillance.
Ces dispositions s’inscrivent dans une obligation plus générale. L’article 4 fait de la prévention, de l’intervention, de la réduction des risques et du renforcement de la résilience une « priorité nationale » et précise que l’État assure le financement nécessaire des opérations correspondantes. L’article 9 ajoute que les effectifs et les moyens matériels des institutions publiques intervenant dans la gestion des catastrophes doivent correspondre aux besoins des programmes adoptés.
Pour piloter cette politique, la loi institue, sous l’autorité du ministre chargé de l’Intérieur, une Délégation nationale aux risques de catastrophes, chargée notamment de l’évaluation et de la coordination des actions préventives. Chaque risque doit par ailleurs faire l’objet d’un plan général de prévention.
L’ampleur des pertes enregistrées lors des incendies qui ont frappé les wilayas de Jijel et de Béjaïa — dépassant celles tragiquement mémorisées dans la région de Larbaâ Nath Irathen, à Tizi Ouzou, à l’été 2021 — ravive ainsi la question de l’anticipation et de l’efficacité réelle des politiques de prévention et des moyens déployés sur le terrain.
Le droit à l’information et le silence médiatique
C’est peut-être sur le terrain de l’information que le décalage entre la loi et la réalité apparaît avec le plus de netteté. L’article 10 énonce qu’il est du devoir de l’État d’assurer aux citoyens « un accès égal et permanent à toute information relative aux risques de catastrophes ». Ce droit couvre notamment la connaissance des risques, des aléas et des vulnérabilités de leur lieu de résidence ou d’activité, ainsi que celle des dispositifs de prévention, d’intervention et de relèvement.
L’article 12 va plus loin en chargeant l’État d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale de communication sur les risques de catastrophes.
Et l’article 21 prévoit un véritable dispositif national d’alerte destiné à informer les citoyens de la probabilité et/ou de l’imminence de la survenue des aléas. Ce dispositif doit fonctionner à trois niveaux : national, local — zone, ville ou village — et par site. La même disposition prévoit des programmes de simulation destinés notamment à vérifier l’efficacité des mesures de prévention et à préparer les populations concernées.
C’est précisément sur ce terrain que le décalage a été le plus visible lors des incendies de Jijel. L’information officielle a totalement brillé par son absence durant les deux premiers jours. Le vide informationnel a été comblé – dans l’urgence et la douleur – par les réseaux sociaux, inondés de témoignages de citoyens et d’annonces de décès de proches.
Lorsque les médias lourds sont enfin sortis de leur silence, la focale s’est figée sur les images institutionnelles du Premier ministre et des ministres. Alors que les canaux traditionnels rivalisaient de louanges sur la « maîtrise » des feux par le gouvernement, les populations locales, hantées par les images des cortèges funèbres à Beni H’bibi, à Jijel, ou à travers Béjaïa, Bouira et Tizi Ouzou, sont restées en quête d’une information élémentaire : l’ampleur réelle de la catastrophe, les zones menacées, les moyens engagés et les consignes à suivre.
La loi, elle, ne laisse pas cette question dans le domaine de la communication politique. Elle en fait un élément du dispositif de protection des citoyens.
Alerter, secourir, protéger
La responsabilité de l’État ne s’arrête évidemment pas à la prévention et à l’information. En cas de catastrophe, la loi prévoit le déclenchement de plans d’organisation des secours (ORSEC), aux niveaux national, inter-wilayas, wilaya, communal et des sites sensibles. L’article 68 fixe même un ordre de priorité pour les opérations de secours : sauvetage et secours des personnes, hébergement provisoire sécurisé, gestion des aides, sécurité des sinistrés et de leurs biens, santé, alimentation en eau potable et approvisionnement en énergie. L’État dispose en outre de la faculté de réquisitionner les personnes et les moyens, publics comme privés, nécessaires à l’intervention.
La logique du texte est donc claire : face à une catastrophe, l’État n’est pas seulement appelé à intervenir. Il doit avoir préparé l’intervention, identifié les responsabilités et prévu les moyens nécessaires. L’article 89 impose ainsi que les différents plans précisent, pour chaque intervenant, les missions et les responsabilités qui lui sont confiées.
Le devoir de l’État se prolonge au-delà de l’extinction des incendies. La phase de relèvement doit notamment assurer la continuité des services essentiels, aider les sinistrés à retrouver une vie normale, permettre la reprise des activités économiques et fournir un soutien psychologique ainsi que des services de santé aux personnes qui en ont besoin.
La loi prévoit également qu’après chaque catastrophe un comité intersectoriel, placé au niveau du ministère de l’Intérieur, évalue les dégâts et formule des recommandations destinées à « mieux reconstruire et réhabiliter ».
Il existe enfin un volet matériel souvent moins visible : l’État doit constituer des réserves stratégiques, aux niveaux national, inter-wilayas et wilaya, comprenant notamment des moyens d’hébergement, des vivres, de l’eau, des sources d’énergie, des médicaments de première urgence, des vêtements et des produits d’hygiène.
La loi n° 24-04 est donc beaucoup plus qu’un texte organisant les secours. Elle dessine une chaîne de responsabilités qui commence bien avant la catastrophe — connaissance des risques, prévention, cartographie, moyens, information et alerte — et se poursuit pendant et après celle-ci.
Les incendies de cet été ne posent dès lors pas seulement la question des causes des départs de feu ou de la capacité à les éteindre. Ils posent aussi celle, plus fondamentale, de l’application effective d’un cadre légal qui définit déjà, dans le détail, ce que la puissance publique doit aux citoyens lorsqu’un territoire est frappé par une catastrophe.


