Une divergence totale de priorités
La France veut basculer vers une immigration « choisie » de talents. C’est le slogan cher à l’ex-président Nicolas Sarkozy, en réponse aux polémiques provoquées en France par les événements des banlieues à la fin des années 2000. Les statistiques les plus récentes du ministère de l’Intérieur français mettent en lumière l’anachronisme du texte face aux ambitions de Paris. Sur les quelque 28 000 à 29 000 premiers certificats de résidence délivrés chaque année aux Algériens, la structure des flux reste massivement ancrée dans le siècle passé.
Les « motifs familiaux » (conjoints de Français, liens parentaux) écrasent tout le reste avec une part de 53 % (soit 14 500 à 15 500 titres annuels). À l’inverse, l’immigration purement économique est marginalisée. La catégorie « Commerçants, Artisans et Investisseurs » ne représente qu’un infime 1,5 % du flux, avec à peine 300 à 500 titres accordés par an. Les étudiants représentent 29 % avec 8 000 à 8 500 titres annuels, tandis que quelque 2 000 à 2 500 titres (8 %) sont délivrés pour des raisons humanitaires et diverses autres raisons (maladie, asile, etc.).
Un constat s’impose : l’accord de 1968 continue, par sa force juridique supérieure, de produire une immigration majoritairement familiale que la France tente pourtant de freiner partout ailleurs.
Le bloc « Familles/Investisseurs » : le bouclier des articles 5, 7 et 7 bis
Si l’immigration familiale et entrepreneuriale traditionnelle se maintient à ce niveau, c’est grâce à l’architecture juridique ultra-protectrice des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord.
L’Article 5 pose le principe d’une liberté d’établissement quasi automatique pour quiconque souhaite entreprendre. Le texte stipule de manière limitative que les Algériens reçoivent leur titre « sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ».
Contrairement au droit commun français (le CESEDA), qui impose aux autres étrangers de prouver la viabilité économique de leur projet ou d’apporter un capital minimum, l’accord interdit à la France d’exercer ce filtre financier lors de l’installation. Si, dans la pratique récente, les préfectures tentent de contourner cette automaticité en exigeant des preuves d’une activité « réelle et effective », la lettre du traité demeure un sérieux verrou juridique contre l’arbitraire bureaucratique.
Le texte crée ensuite une passerelle rapide vers la stabilité. Via l’Article 7, l’entrepreneur reçoit d’abord un certificat d’un an, avant de basculer sous le régime de l’Article 7 bis. Ce dernier énonce textuellement que ces ressortissants « peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années ». En droit commun français, obtenir une carte de 10 ans requiert généralement 5 ans d’attente et un parcours administratif harassant. L’accord de 1968 offre ainsi un formidable « accélérateur de stabilité » aux familles et aux indépendants, un privilège historique qu’Alger considère comme un droit acquis non négociable.
Le bloc « Étudiants » : les clauses de la précarité et le principe d’exclusivité
À l’autre bout du spectre, les clauses régissant les étudiants algériens révèlent un traitement paradoxalement défavorable par rapport aux autres étudiants internationaux, créant un traitement de rupture par rapport au droit commun.
D’abord, le Titre II du Protocole joint à l’Accord limite drastiquement le droit au travail de subsistance. Il dispose que l’autorisation d’exercer un emploi salarié « est accordée dans la limite de 50 % de la durée annuelle de travail » (soit environ 480 heures par an), là où le droit commun français accorde 60 % (964 heures) aux autres nationalités.
Ensuite, l’Article 7 (paragraphe c) enferme l’étudiant dans une instabilité chronique en précisant qu’il reçoit un certificat « valable un an portant la mention “étudiant” ». L’étudiant algérien est ainsi privé des cartes pluriannuelles (de 2 à 4 ans) qui couvrent normalement l’intégralité d’un cycle universitaire en France.
Enfin, l’Article 9, qui renvoie à la législation française pour ce qui n’est pas réglé par le traité, se transforme en piège à la fin des études. L’accord de 1968 étant régi par un strict principe jurisprudentiel d’exclusivité (ou de spécialité), l’omission de dispositifs récents — comme la carte de 12 mois pour « Recherche d’emploi ou Création d’entreprise » — prive les diplômés algériens de tout délai de grâce pour s’insérer de plein droit sur le marché du travail.
Cette asymétrie est flagrante dans des secteurs critiques comme la santé : la France absorbe massivement les Praticiens à diplôme hors Union européenne (PADH) – notamment les médecins algériens – pour maintenir à flot ses hôpitaux publics, tout en les maintenant sous le régime dérogatoire de l’accord, privé des passerelles simplifiées du droit commun.
L’affrontement rationnel de deux logiques d’État
C’est précisément l’analyse de ce double mécanisme qui éclaire le blocage diplomatique actuel. Pour le gouvernement français, la réécriture de l’accord est une nécessité politique et économique. Paris souhaite durcir les mailles du filet familial (les articles 5 et 7 bis) pour réduire l’immigration « subie », tout en créant des passerelles directes pour intégrer les étudiants et ingénieurs dans ses secteurs en pénurie (tech, santé, industrie) via des équivalents du « Passeport Talent ».
Mais pour le gouvernement algérien, la grille de lecture est diamétralement opposée, et tout aussi rationnelle. Alger poursuit un objectif vital : empêcher l’évasion de sa matière grise (brain drain). L’État algérien finance à fonds perdus la formation supérieure de ses élites. Faciliter le statut des étudiants et des hauts profils au sein de l’accord reviendrait à subventionner l’économie française en vidant l’Algérie de ses forces vives, sans compensation ni transfert de compétences. En maintenant le statu quo et en défendant le texte de 1968, Alger protège les droits de sa diaspora historique tout en refusant de cautionner l’aspiration unilatérale de ses compétences.
Face à ce dilemme où chaque pays défend sa souveraineté avec cohérence, l’accord de 1968 reste figé. C’est une capsule temporelle juridique que Paris ne peut briser en raison de sa charge symbolique : il s’agit du dernier accord bilatéral directement adossé à l’esprit des accords d’Évian. Une dénonciation unilatérale ouvrirait une boîte de Pandore diplomatique. Les deux pays ont trop d’intérêts stratégiques et sécuritaires communs pour céder à l’invective, rendant indispensable un dialogue serein, loin de l’alarmisme simpliste de l’ancien ambassadeur Xavier Driencourt.e que Paris ne peut briser de par sa symbolique.


