Madrid devra réserver 10 % de la capacité nominale existante, ainsi que 10 % de la capacité supplémentaire (tout accroissement futur de la capacité technique), à des produits trimestriels. La mesure concerne le point d’entrée d’Almería, relié au gazoduc Medgaz, et le point de sortie de Tarifa, vers le gazoduc Maghreb-Europe. Elle figure dans la proposition de résolution de la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC), dossier RDC/DE/005/26, mise en consultation publique le 30 octobre. Elle découle de la décision C(2026) 6816 de la Commission européenne, notifiée le 29 septembre, qui a rejeté la demande d’exemption espagnole sur ce point précis.
Le règlement européen 2024/1789 étend depuis le 5 août 2026 l’application des codes de réseau aux points d’entrée et de sortie des pays tiers, ce qui soumet en principe les liaisons avec l’Algérie et le Maroc aux mêmes règles que les interconnexions entre États membres. La CNMC avait demandé le 4 février, à la Commission et à l’agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), une dérogation temporaire à plusieurs dispositions du règlement 2017/459, qui fixe les mécanismes d’allocation de capacité sur les réseaux de transport de gaz. L’ACER a rendu son avis motivé (11/2026) le 30 avril, et Bruxelles a tranché fin septembre.
Une dérogation accordée à moitié
La Commission a bien accordé à l’Espagne, pour Almería et Tarifa, une exemption courant jusqu’au 31 décembre 2032 sur une série d’articles du règlement 2017/459, touchant au déroulement des enchères de capacité annuelles, trimestrielles, mensuelles, journalières et infrajournalières. Mais elle a écarté les paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 8, consacrés aux réserves de capacité pour les enchères de court terme. Selon le considérant 42 de sa décision, la CNMC n’a pas démontré que ces règles ne pouvaient pas s’appliquer effectivement aux deux points.
L’argument de Madrid reposait sur la nature même de ces liaisons. L’Algérie et le Maroc ne sont pas tenus d’appliquer l’acquis énergétique de l’Union et, selon la CNMC, certaines obligations, qui supposent une application simultanée de l’autre côté du gazoduc, ne peuvent pas être mises en œuvre sans la coopération volontaire des opérateurs. Le régulateur espagnol défendait aussi un dispositif, appliqué depuis 2020, qui offre selon lui plus de produits et plus d’enchères que le code européen. L’ACER note toutefois que ces souplesses ne sont pas pleinement utilisées. À Almería, les capacités trimestrielles proposées au-delà de l’année gazière en cours n’ont trouvé preneur que lors de trois enchères sur vingt entre 2020 et 2025. À Tarifa, seuls des produits mensuels ont été attribués, et le point ne sert aujourd’hui qu’à exporter du gaz espagnol vers le Maroc.
D’après la proposition de la CNMC, la réserve de 10 % sera offerte lors des procédures d’allocation où sont proposés les quatre produits trimestriels débutant le 1er octobre de chaque année gazière, et la capacité non souscrite pourra être remise en vente lors des procédures suivantes. Le volet long terme ne bouge pas, puisque la circulaire 2/2025 du 9 avril 2025 réserve déjà 50 % de la capacité technique aux enchères portant sur les années gazières n+2 à n+15, ce que la Commission juge conforme au règlement. Les réserves applicables à la regazéification et au stockage de GNL, déjà en vigueur, sont reprises sans changement.
La résolution entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de l’État. D’ici là, le texte reste soumis à observations jusqu’au 17 novembre 2026, après avoir été transmis le 30 octobre au Conseil consultatif des hydrocarbures. Quant à l’exemption obtenue sur le reste du dispositif, elle court jusqu’au 31 décembre 2032, et l’ACER a jugé important que la CNMC mène une consultation publique complète une fois le code de réseau révisé.



